Foires aux questions

Le Registre - Son Contenu

Le registre renferme des informations sur les enregistrements au Registre corporatif de Service Nouveau-Brunswick, ainsi que sur les associations condominiales. Il s'agit d'enregistrements en vertu des lois suivantes :

Les enregistrements en question sont ceux des compagnies, corporations, corporations extraprovinciales, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, sociétés en commandite extraprovinciales et appellations commerciales, et condominiales. Les termes en question et d'autres points sont expliqués ci-dessous :

Compagnies et corporations

La plupart des entités constituées en corporation au Nouveau-Brunswick sont soit constituées en vertu des dispositions de la Loi sur les corporations commerciales ou de la Loi sur les compagnies, ou sont assujetties à ces lois. Compte tenu de la terminologie utilisée dans les lois en question, les corporations sont constituées en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, et les compagnies sont constituées en vertu de la Loi sur les compagnies.

Il existe des exceptions aux points ci-dessus. Par exemple, les caisses populaires et les coopératives sont constituées en vertu de lois particulières régissant ces personnes morales. Par conséquent, les coopératives et caisses populaires ne figurent pas dans le registre.

Corporations extraprovinciales

Les corporations constituées ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick et qui exercent leur activité au Nouveau-Brunswick doivent normalement s'enregistrer comme corporations extraprovinciales en vertu de la Loi sur les corporations commerciales. L'exercice d'une telle activité au Nouveau-Brunswick est défini dans la loi.

La loi et les règlements prévoient des exceptions en ce qui concerne l'enregistrement obligatoire, comme dans le cas des compagnies d'assurance autorisées en vertu de la Loi sur les assurances. (Voir aussi Entreprises de la Nouvelle-Écosse.)

Sociétés en nom collectif

Les sociétés en nom collectif qui exercent leur activité au Nouveau-Brunswick doivent enregistrer leur nom en vertu de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales si elles sont engagées dans des affaires commerciales, minières ou manufacturières. (Sur le plan administratif, les affaires commerciales sont considérées comme des ventes de biens.)

Sociétés en commandite

Une société en commandite est créée en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés en commandite. Il s'agit d'une forme spéciale de société en nom collectif.

Sociétés en commandite extraprovinciales

Une société en commandite établie ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick et qui exerce une activité au Nouveau-Brunswick doit s'inscrire comme société en commandite extraprovinciale en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite. L'exercice de l'autorité au Nouveau-Brunswick est défini dans la loi.

Appellations commerciales

L'enregistrement d'une appellation commerciale est exigé en vertu de la Loi sur les sociétés en nom collectif et des appellations commerciales lorsqu'une personne engagée dans des activités commerciales, minières ou manufacturières fait des affaires au Nouveau-Brunswick en se servant d'une appellation commerciale. (Sur le plan administratif, une activité commerciale est considérée comme une vente de biens.)

Une personne (propriétaire unique) doit s'enregistrer si elle se sert d'une appellation commerciale pour des affaires commerciales, minières ou manufacturières.

Les compagnies, corporations et corporations extraprovinciales doivent être enregistrées si elles font des affaires commerciales, minières ou manufacturières en se servant de leur appellation commerciale au lieu de leur raison sociale.

Propriétés condominiales

Représente les associations enregistrées en vertu de la Loi sur la propriété condominiale ou qui ont été enregistrées en vertu de la loi précédente et qui sont maintenant assujetties à la Loi sur la propriété condominiale.

Entreprises de la Nouvelle-Écosse

En vertu de dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur le 1er avril 1994 en application de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi sur les sociétés en commandite et de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, les compagnies et corporations, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les appellations commerciales de la Nouvelle-Écosse ne sont pas soumises aux conditions d'enregistrement générales prévues en vertu des lois en question.

Degré d'exactitude et rapidité de présentation du registre

La version Internet du Registre corporatif est normalement un extrait actuel/en temps réel de la base de données opérationnelle utilisée par le Registre corporatif.

Note aux usagers

Registre corporatif reçoit les documents d'enregistrement et les examine avant de les classer et de délivrer tout document correspondant, comme un certificat de constitution en corporation. Une telle activité entraîne normalement un certain délai entre la réception des documents et leur approbation et classement, puis la délivrance d'un certificat par Registre corporatif. La base de données du registre est mise à jour une fois terminées les procédures ci-dessus.

Les usagers devraient aussi savoir que, conformément à diverses lois, l'approbation, le classement et la délivrance d'un certificat de constitution par Registre corporatif, par exemple, peuvent être antidatés à la date de réception des documents.

 

Recherche par mots clés

Une recherche par mots clés s'appuie sur le fait que l'appellation d'une entreprise compte un ou plusieurs mots clés. L'appellation de l'entreprise qui figure dans le registre est celle qui a été soumise par le déposant, c.-à-d. que l'appellation peut être en anglais, en français ou dans une combinaison de langues.

Une recherche par un seul mot clé est une recherche du mot clé soumis dans la base de données. La recherche comprend automatiquement une recherche approximative à la fin du mot soumis.

Une recherche par mots clés combinés inclut automatiquement une recherche approximative à la fin de chaque mot clé soumis.

Conseils utiles

  1. Si vous avez des doutes sur l'orthographe d'un mot clé, faites une recherche sur toutes les variations, comme McDonald, MacDonald.

  2. Au lieu d'un mot clé complet, vous pourriez demander une recherche sur une partie justifiée à gauche du mot clé, comme « excav » plutôt que " excavation ». La recherche approximative est à la fin du mot ou de la partie du mot soumis pour la recherche.

  3. Pour la recherche d'un groupe d'initiales, il faut soumettre un seul mot clé et présenter les initiales dans le bon ordre consécutif.
    - Le système ne tiendra pas compte de l'espacement, de la ponctuation et des mots clés exclus entre les initiales.

    Ex. : BJ, B J, B.J., B et J, B and J 

    Le système peut chercher B.J. et B J et afficher les mêmes résultats.

    - La recherche est encore justifiée à gauche. Une recherche de BJ n'affichera pas, par exemple, « CBJ Entreprises ».

  4. Comme la recherche est justifiée à gauche, le système cherche le mot soumis plutôt que le mot ou une partie du mot qui fait partie d'un mot clé différent dans une appellation.

    Ex.:  Si vous faîtes une recherche sur « ball », le système n'affichera pas un nom qui renferme le mot clé « baseball ». De même, la recherche de « baseball » n'affichera pas une appellation qui ne renferme que le mot clé « ball ».

  5. Il faut faire attention dans la recherche d'un mot coupé ou qui pourrait être coupé. Il faudrait essayer un certain nombre de combinaisons différentes, avec et sans le trait d'union, et avec un seul mot clé ou plusieurs mots clés consécutifs combinés afin de trouver l'appellation. La meilleure option consiste à chercher un autre mot clé dans l'appellation. Il est aussi possible de chercher un seul mot clé en se servant de la partie du mot clé qui précède le trait d'union ou trait d'union possible.

Informations générales

  • Le processus de recherche ne tient pas compte des majuscules ou minuscules, ni des accents.

  • La recherche ne tient pas compte des points suivants. Elle ne tient pas compte non plus des mêmes points dans les mots clés qui font partie d'une appellation commerciale. Ce sont :
    - les signes et symboles, comme . ~` ! @ # % ^ & * ( ) - _ = + { } [ ] | \ ; : " ' , . / < > ?
    - les espaces
    - les accents en français
    - les éléments d'ordre juridique :
    Ltd Ltée
    Limited Limitée
    Registered Enregistré
    Reg Enrg
    Corp Corporation
    Inc  
    Corporation Corporation
    Incorporated Incorporée, Incorporées
    Co Cie
    Company Compagnie
    Companies Compagnies


    Autre termes exclus :

    and et
    of de, des, du
    for pour
    the le, la, les
    on sur
    by en
    an un, une
    to au, aux
    in  

Modalités et conditions

Le registre et les informations qu’il renferme sont la propriété exclusive du gouvernement du Nouveau-Brunswick.  L’accès au registre est fourni seulement afin de permettre au public d’obtenir plus facilement des informations sur les enregistrements. Les utilisateurs ne pouvez pas utiliser des outils automatisés pour copier un groupe de résultats de recherche. Toute personne utilisant des outils automatisés de recherche, ou de récupération de données, sur ce site peut se voir refuser l'accès à ce service sans préavis.

Les informations contenues dans le registre sont tirées de documents qui ont été dûment déposés à la Direction des affaires corporatives ou délivrés par celle-ci.  La base de données n’est donc pas comme telle le registre officiel prescrit.  Le registre officiel est constitué par les documents classés au registre des Affaires corporatives.  Il est possible d’obtenir à la direction des copies et copies certifiées des documents en question pour la somme de 10 $ et de 20 $ respectivement.

Vous pouvez commander des copies ou un certificat de statut en ligne en allant sur Achetez une copie d'un document ou Achetez un certificat de statut. Veuillez identifier l’entreprise par son nom légal et son numéro de référence. Pour des copies ou des copies certifiées conformes, veuillez mentionner les documents dont vous désirez obtenir des copies, par exemple un certificat de constitution en corporation.

Des certificats de statut et des copies vous seront envoyés par courriel.

Les tarifs sont les suivants

  • Copie - 10 $
  • Copie certifiée - 20 $
  • Certificat de statut - 20 $

 

Les entreprises ne sont pas toutes obligées de s'enregistrer dans le registre. Voir « Qu'est-ce que le registre renferme? ».

Vous voudrez peut-être consulter les parties « Qu'est-ce qu'une recherche par mots clés? Comment fait-on une recherche par mots clés? ». Voir la section Conseils utiles.

Le Registre corporatif renferme des informations sur les entreprises constituées ou enregistrées en vertu d’une ou plusieurs des lois dont il assure l'application. Voir « Qu'est-ce que le registre renferme ».

Les informations sont une partie extraite de la base de données du registre. Vous voudrez peut-être examiner des copies des documents en dossier. Vous pouvez obtenir des copies et des copies certifiées de documents à la direction, au coût de 10 $ et de 20 $ respectivement.

Le Registre corporatif vous demande de bien vouloir l'aviser par courriel, au téléphone ou par lettre ou fax. Des mesures seront prises pour apporter les corrections voulues, selon vos rapports avec l'entreprise et la nature des erreurs.

Vous devez communiquer avec le registre pour vous renseigner sur vos obligations non respectées en ce qui concerne les rapports annuels. Vous avez peut-être des rapports annuels non produits ou des paiements non versés (ou une combinaison de ces points). 

Le registre des procès-verbaux est utilisé pour conserver tous les documents importants de l’entreprise, comme les statuts constitutifs, les procès-verbaux des réunions des actionnaires et du conseil d’administration, les certificats d’actions, les règlements administratifs et résolutions, et autres documents légaux.

On peut se procurer un registre des procès-verbaux dans certains magasins de fournitures de bureau ou auprès de certaines maisons de recherche.

Une corporation ou compagnie n’est pas tenue de se doter d’un sceau. Certaines circonstances, comme l’exécution de contrats ou de transactions immobilières, peuvent exiger l’apposition d’un sceau social. Si vous souhaitez en obtenir un pour votre corporation ou compagnie, vous pouvez en faire l’acquisition chez un fournisseur de papeterie juridique ou auprès de certaines maisons de recherche.

Vous trouverez, sur le site Web de PerLE à l’adresse Permis et licences d'entreprises, les renseignements concernant les autres permis ou licences qu’il vous serait peut-être nécessaire d’obtenir. Vous répondez à quelques questions concernant la nature et la portée des activités de votre entreprise actuelle ou proposée. Selon vos réponses, PerLE vous fournira une liste personnalisée de permis et licences dont vous pourriez avoir besoin pour exploiter votre entreprise.

 
Service   Délais de traitement
habituels (jusqu'à)
Sur réception des
frais de service rapide
Constitution en corporation du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les corporations commerciales
Papier 10 jours ouvrables
2 jours ouvrables
  En ligne 2 jours ouvrables
s.o.
Modifications provinciales en vertu de la Loi sur les corporations commerciales
Papier 10 jours ouvrables
s.o.
  En ligne 2 jours ouvrables
s.o.
Autre documents provinciaux Papier 10 jours ouvrables
s.o.
Loi sur les compagnies
Papier 10 jours ouvrables
s.o.
Appellations commerciales Papier 10 jours ouvrables
s.o.
  En ligne  2 jours ouvrables
s.o.
Sociétés en nom collectif
Papier 10 jours ouvrables
s.o.
Enregistrement des corporations extraprovinciales; Changement de nom; Fusion
Papier 10 jours ouvrables
2 jours ouvrables
Autres documents extraprovinciaux
Papier 10 jours ouvrables
s.o.
Certificats de statut; Copies; Copies certifiées
Papier 3 jours ouvrables
s.o.
  En ligne 2 jours ouvrables
 

REMARQUE :

  • Les délais de traitement affichés ne comprennent pas le temps de livraison du service postal ou de messagerie.
  • Les délais de traitement sont approximatifs et peuvent fluctuer selon le nombre de demandes reçues.
  • Le délai de traitement des demandes dûment remplies sera plus court.

Voir la trousse intitulée « Choix d'une raison sociale ».

Si vous pensez que la raison sociale d’une entreprise ressemble trop à celle de la vôtre, voir le Guide de processus de plainte de nom et d'investigation  pour plus de renseignements. 

En vertu de la Loi sur les corporations, on peut constituer une corporation commerciale en déposant les formulaires suivants : 

          Formulaire 1 — Statuts constitutifs
          Formulaire 2 — Avis de la désignation du lieu du bureau enregistré 
          Formulaire 4 — Liste des administrateurs

Il vous est possible de déposer vos documents de constitution auprès du Registre corporatif par voie électronique. Consultez notre site Web.

La majorité des constitutions en corporation sont faites en ligne. Vous épargnez ainsi du temps et de l’argent. Le coût d’une constitution en corporation en ligne est de 262 $ (une économie d’au moins 50 $). Notre bureau traite rapidement les demandes déposées en ligne, sans frais additionnels.

Organisation du capital social – Généralités

Les dispositions de la Loi sur les corporations commerciales régissent les règlements qui doivent être énoncés dans les statuts constitutifs en ce qui concerne l'organisation du capital social de la corporation. 

L'organisation du capital social d'une corporation doit être clairement énoncée dans ses statuts. Plus précisément, l'information doit être énoncée dans les catégories et tout nombre maximal d'actions que la corporation est autorisée à émettre ainsi que tout montant maximal global pour lequel ces actions peuvent être émises, et :

  • en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d'elles;
  • en cas d'émission d'une catégorie d'actions par séries, l'autorisation accordée aux administrateurs de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série et les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions de chaque série sont assorties;
  • si les actions appartiennent à un seul genre, la valeur au pair de chaque action ou une déclaration affirmant que les actions sont sans valeur au pair, et;
  • si les actions appartiennent aux deux genres, tout nombre maximal d'actions de chaque genre, la valeur au pair de chaque action avec valeur au pair et une déclaration affirmant que l'autre genre d'actions est constitué d'actions sans valeur au pair.

Les concepts précités s'appliquent également si vous déposez des statuts de modification, des statuts de fusion ou des statuts de prorogation. 

Il est important de préciser l'organisation du capital social de votre corporation, qu'il s'agisse d'une catégorie d'actions unique ou d'une organisation plus complexe. Si vous avez des doutes quant à l'organisation du capital social de votre corporation, communiquez avec votre conseiller en activités commerciales ou votre conseiller juridique. 


Organisation du capital social – Lorsque la corporation n'émet qu'une seule catégorie d'actions

Si la corporation émet une seule catégorie d'actions, alors conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur les corporations commerciales, leurs actionnaires détiennent des droits égaux

  • de voter à toute assemblée des actionnaires de la corporation,
  • de recevoir tout dividende déclaré par la corporation, et
  • de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la corporation.

Voici un exemple de dispositions des actions pour une corporation n'ayant émis qu'une seule catégorie d'actions :   i.e. un nombre illimité d'actions de catégorie A sans valeur nominale. 

Il ne s'agit simplement que d'un exemple. Cet exemple peut s'appliquer ou non dans votre cas. Ici encore, nous vous recommandons de communiquer avec votre conseiller en activités commerciales ou votre conseiller juridique. 


Organisation du capital social – Lorsque la corporation émet plusieurs catégories d'actions


Si la corporation émet plusieurs catégories d'actions, le paragraphe 22(3) de la Loi sur les corporations commerciales s'applique alors. Cela signifie que :

  • les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent être énoncés dans les statuts, et
  • les droits relatifs :
    -  au vote à toute assemblée des actionnaires de la corporation,
    -  à la réception de tout dividende déclaré par la corporation, et
    -  au partage du reliquat des biens lors de la dissolution de la corporation

doivent se rattacher à au moins une catégorie d'actions; mais le rattachement de tous ces droits à une catégorie n'est pas requis. 

Il convient de noter qu'en vertu du paragraphe 22(4) de la Loi sur les corporations commerciales, aucune catégorie d'actions ne doit être désignée comme privilégiée ou par des mots de semblable portée, à moins qu'un privilège ou droit de priorité sur les autres catégories d'actions n'y soit rattaché. 

Lorsqu'une corporation émet plusieurs catégories d'actions, d'innombrables variations existent en ce qui concerne l'organisation du capital social et le libellé de ces dispositions. Il faut décider quels droits qui se rattachent au vote, au dividende et au partage du reliquat des biens lors de la dissolution de la corporation s'appliqueront à chaque catégorie ou série d'actions. 

Différentes corporations utiliseront un libellé différent dans la formulation de leurs dispositions. Nous vous conseillons de communiquer avec votre conseiller en activités commerciales ou votre conseiller juridique à ce sujet avant d'établir toutes dispositions proposées. Le fait d'établir une organisation du capital commercial inappropriée peut porter préjudice à vos droits reconnus par la loi en tant qu'actionnaire et avoir des conséquences commerciales, fiscales et juridiques sur vous-même et sur votre corporation.

Restrictions relatives au transfert d'actions – Généralités

Dans certains cas, les statuts d'une corporation établissent des restrictions quant aux transferts d'actions. Il faut s'assurer d'obtenir les bons avis juridiques et conseils en matière d'entreprise lorsque vous étudiez la possibilité d'ajouter ou de modifier des restrictions existantes sur les transferts d'action ou de supprimer toutes restrictions existantes. 
Là où les restrictions sont énoncées dans les statuts, de telles restrictions traitent, à l'occasion, de la restriction du transfert des actions de la corporation sans recevoir le consentement des administrateurs ou le consentement des actionnaires et sans établir le niveau requis de consentement dans l'une ou l'autre des situations (p. ex. consentement de la majorité).

Restrictions sur les transferts de titres – liens avec la Loi sur les valeurs mobilières

La Loi sur les valeurs mobilières, ses règlements d’application et ses règles, désignés ensemble en tant que lois sur les valeurs mobilières, régissent l’émission des valeurs mobilières (titres) par un émetteur (une société) et par des détenteurs de titres qui peuvent les revendre. Les lois sur les valeurs mobilières sont mises en application par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (la CSFSC) et modifiées par cette dernière de temps à autre. Toute modification aux lois sur les valeurs mobilières est affichée sur le site Web de la CSFSC.

En règle générale, les lois sur les valeurs mobilières exigent qu’à la vente ou à l’échange de titres, le vendeur fournisse un prospectus (des renseignements sur les titres) à l’acheteur et soit enregistré en vertu des lois sur les valeurs mobilières pour vendre ou négocier ces titres. De nombreuses exceptions s’appliquent à l’exigence générale. Elles sont énoncées dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inspection. Pour les consulter, visitez le site de la CSFSC, à l’adresse http://www.fcnb.ca .

Si vous souhaitez vous constituer en société, les exemptions suivantes à l’exigence générale pourraient vous être utiles.

Règlement 45-106 :

  1. a. 2.3 Investisseur qualifié
  2. a. 2.4 Émetteur fermé
  3. a. 2.5 Parents, amis et partenaires
  4. a. 2.10 Investissement d’une somme minimale

À noter que les lois sur les valeurs mobilières imposent des restrictions à la revente de titres émis, sous réserve de certaines exemptions à l’exigence générale. Ces restrictions sont énoncées dans le Règlement 45-102 sur la revente de titres. Il convient également de noter que le recours à l’exemption pour un émetteur fermé se fait sous réserve des restrictions entourant le transfert décrites dans les documents de l’acte de constitution de la société, dont les statuts de constitution, les statuts de fusion ou les statuts de prorogation. Si l’acte de constitution ne contient pas de telles dispositions, il est recommandé de présenter des statuts de modification pour les ajouter aux statuts de constitution. Ces dispositions pourraient être formulées ainsi :

Aucune valeur mobilière autre que des valeurs mobilières de créance non convertibles ne peut être transférée sans le consentement des administrateurs ou des actionnaires de la société, exprimé par résolution adoptée à une assemblée du conseil d’administration ou des actionnaires, ou dans un ou des documents écrits et signés par tous les administrateurs ou actionnaires.

Mise en garde :

Il est conseillé d’obtenir un avis juridique avant d’utiliser la formulation suggérée ou toute variante dans les statuts. Également, la formulation ci-dessus ne convient peut-être pas pour votre société. De même, il se peut qu’elle ne respecte pas les exigences réglementaires d’autres provinces si la société émet ses titres dans une autre province, ou si le détenteur des titres ou l’acheteur réside dans une province autre que le Nouveau-Brunswick. Ce qui précède est fourni à titre informatif seulement. Le contenu n’est pas un avis juridique.

Les renseignements sur cette page sont fournis de concert avec la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick.

Nombre minimal ou maximal d'administrateurs

La corporation doit compter au moins un administrateur. Vous pouvez préciser le nombre minimal et le nombre maximal d'administrateur. Vous pouvez également établir un nombre fixe d'administrateurs. Pour obtenir des renseignements supplémentaires quant aux administrateurs d'une corporation, veuillez consulter l'article 60 de la Loi sur les corporations commerciales.

Restrictions relatives à l'activité que peut exercer la corporation

Dans la plupart des cas, une corporation ne limite pas ses activités commerciales.
 
Une société constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales jouit de tous les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne naturelle. Ordinairement, on ne veut pas limiter les activités commerciales de la corporation. Habituellement, cette partie des statuts constitutifs demeure vide ou s'il n'y a aucune limite, indiquez simplement « S.O. » ou « aucune limite ». Toutefois, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez limiter les activités commerciales de votre société, le préambule suivant est conseillé : « Les activités de la société seront limitées à ce qui suit… ». Vous pouvez rédiger votre propre libellé semblable à l'exemple fourni. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec votre conseiller en activités commerciales ou votre conseiller juridique pour tout libellé proposé et pour connaître les conséquences juridiques des limites imposées à l'entreprise.

Veuillez noter que selon le paragraphe 13(3) de la Loi sur les corporations commerciales, une société ou corporation ne peut avoir la capacité :

(a.1) d'accepter du public des dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts révisés du Canada de 1970; 
(a.2) de remplir les fonctions d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de tuteur des biens d'un mineur ou de curateur d'une personne mentalement incapable; 
(a.3) d'offrir des services de nature fiduciaire généralement fournis par une compagnie de fiducie; 
(b) d'exercer les activités d'une compagnie de prêt ou d'une compagnie de fiducie telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou d'une compagnie d'assurance; 
(c) d'exercer une activité si la constitution en corporation en vue de ces objets est prévue dans toute autre loi; 
(d) d'exercer une profession, sauf si c'est expressément permis par la loi régissant cette profession.

Les concepts précités s'appliquent également si vous déposez des statuts de modification, des statuts de fusion ou des statuts de prorogation.

Autres dispositions des statuts

La Loi sur les corporations commerciales permet à la corporation d'inclure d'autres dispositions dans les statuts constitutifs.

La corporation, de pair avec son conseiller en activités commerciales ou son conseiller juridique, doit établir si d'« autres dispositions » doivent être énoncées dans ses statuts. Un grand nombre de corporations sont constituées sans l'ajout d'autres dispositions énoncées dans les statuts constitutifs.

Voici quelques secteurs où certaines corporations choisissent d'énoncer d'autres dispositions. Il ne s'agit pas d'une liste définitive et son intention n'est pas de fournir des conseils à savoir si ces dispositions doivent ou non faire partie des statuts.

Aide financière

L'article 43 de la Loi sur les corporations commerciales traite des corporations qui offrent une aide financière à tout actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de la corporation. Voir la Loi.

Le paragraphe 43(1) énonce notamment ce qui suit :

Sauf dans les limites prévues au paragraphe (3) ou sauf les dispositions des statuts, il est interdit à une corporation ou à toute corporation à laquelle elle est affiliée de fournir directement ou indirectement une aide financière, sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme,

  1. aux actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d'une corporation affiliée, ou
  2. aux associés des actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d'une corporation affiliée,

    s'il existe des motifs raisonnables de croire

  3. que la corporation ne peut ou ne pourrait pas, après avoir prêté son aide financière, acquitter son passif à échéance, ou 
  4. que la valeur de réalisation de son actif, de ce fait, et déduction faite de l'aide consentie, soit sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d'obtenir une caution, serait inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories d'actions. 


Dans certains cas, les statuts constitutifs d'une corporation prescrit de façon précise : 

Sauf dans les cas prévus au paragraphe 43(1) de la Loi sur les corporations commerciales, une corporation ou à toute corporation à laquelle elle est affiliée peut accorder directement ou indirectement une aide financière, notamment sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme :

  1. aux actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d'une corporation affiliée, ou 
  2. aux associés des actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d'une corporation affiliée,

    même s'il existe des motifs raisonnables de croire 

  3. que la corporation ne peut ou ne pourrait pas, après avoir prêté son aide financière, acquitter son passif à échéance, ou 
  4. que la valeur de réalisation de son actif, de ce fait, et déduction faite de l'aide consentie, soit sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d'obtenir une caution, serait inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories d'actions

Droits de préemption

L'article 27 de la Loi sur les corporations commerciales traite des droits de préemption des actionnaires en place de pouvoir acheter un nombre proportionnel de toutes nouvelles actions qui doivent être émises par la corporation. 
La corporation et ses actionnaires doivent décider s'ils sont satisfaits des dispositions énoncées à l'article 27. L'article 27 permet que les dispositions soient énoncées dans les statuts qui éliminent ou modifient les droits de préemption énoncés à l'article 27. 
Nous vous recommandons fortement de communiquer avec votre conseiller en activités commerciales ou votre conseiller juridique à ce sujet avant de supprimer, changer ou ajouter des dispositions dans ce secteur.

Résumé

Le texte ci-dessus traite de quelques dispositions supplémentaires ajoutées aux statuts constitutifs de certaines corporations. Les mêmes concepts s'appliquent également si vous déposez des statuts de modification, des statuts de fusion et des statuts de prorogation

Considérations en vertu de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières

La Loi sur le transfert des valeurs mobilières (LTVM) est entrée en vigueur le 1er février 2010.  La LTVM traite du transfert de différents types de valeurs mobilières telles que les actions, les obligations et d’autres intérêts de propriété qui interviennent lorsque l’on traite différents types d’investissements. La LTVM fait partie d’une initiative à l’échelle nationale consistant à moderniser les règles de transfert des valeurs mobilières de façon harmonisée.

Les règles d’exploitation directe de la LTVM ont remplacé les dispositions de la Loi sur les corporations commerciales sur les transferts d’actions, et s’appliquent à toutes les corporations commerciales du Nouveau‑Brunswick, grandes et petites, que les actions soient cotées en bourse ou non.  Toutefois, la Loi renforce toutes les restrictions relatives aux transferts que contiennent les actions. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les corporations commerciales ont été abrogées ou modifiées afin de répondre à la LTVM

Les nouvelles règles de transfert d’actions de la LTVM ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à la Loi sur les compagnies.

Si vous souhaitez modifier le nom de votre corporation, l’organisation du capital social ou effectuer d’autres modifications de structure, vous devez déposer des statuts de modification. Les articles 26 et 113 de la Loi sur les corporations commerciales énoncent le fondement juridique pour ces modifications de structure.

Pour déposer un statut de modification en ligne, cliquez sur le lien Statut de modification – Corporation commerciale provinciale. Avant de soumettre un statut à la Division des Registre corporatif, consultez la partie de la foire aux questions qui porte sur les préalables au dépôt de statuts de modification. 

Vous pouvez également remplir et soumettre des statuts de modification par courrier. Vous pouvez imprimer le formulaire à partir du lien Formulaires du site web du Registre corporatif. Envoyez l’original accompagné d'un paiement de 212 $, à Service Nouveau-Brunswick, Division des Registre corporatif, C. P. 1998, Fredericton (N. B.) E3B 5G4 ou présentez à n’importe quel Service Nouveau-Brunswick.

Préparation des statuts de modification – Généralités

Choisissez avec soin les dispositions de la charte de la corporation que vous désirez modifier. Pour ce faire, veuillez consulter les documents de constitution et les modifications qui ont été déposées à ce jour.

Lorsque vous remplissez les statuts de modification, utilisez un langage qui indique clairement vos intentions. Ajoutez-vous une nouvelle disposition, changez-vous une disposition existante ou supprimez-vous une disposition?

Préparation des statuts de modification – Changement de la raison sociale d'une corporation

Afin de changer la dénomination sociale de votre corporation, vous devez obtenir un rapport NUANS (Système nouvellement amélioré de recherche de nom). Le rapport NUANS doit avoir été présenté au cours des 90 derniers jours et doit comprendre la raison sociale proposée de votre corporation. Si vous changez la raison sociale de votre corporation à une corporation à dénomination numérique, il n'est pas nécessaire d'obtenir un rapport NUANS. Vous pouvez consulter votre conseiller en activités commerciales ou votre conseiller juridique afin de savoir si cette solution peut vous convenir. Pour en connaître davantage sur le choix d'une raison sociale proposée pour votre corporation, veuillez cliquer ici.

La raison sociale de votre corporation doit contenir le mot « Limited », « Limitée », « Incorporated », « Incorporée » ou « Corporation », ou l'abréviation « Ltd. », « Ltée », « Inc. » ou « Corp. ». Ces mots servent à indiquer qu'une société est constituée en corporation. Habituellement, ces termes sont ajoutés à la fin de la raison sociale.

Préalable au dépôt de statuts de modification

La corporation doit approuver les modifications proposées à la charte. Ce processus est fait après que tous les actionnaires ont approuvé les modifications par voie d'une résolution spéciale avec les actionnaires. Une résolution spéciale est une résolution des actionnaires adoptée par au moins 2/3 des bulletins de vote déposés par les actionnaires qui ont voté relativement à une telle résolution ou une résolution signée par tous les actionnaires habiles à voter relativement à cette résolution.

Vous ne devez pas déposer de statuts de modification sans avoir obtenu au préalable l'approbation nécessaire des actionnaires.

Dans certains cas, l'ébauche des statuts de modification est présentée aux actionnaires à des fins d'approbation, alors que dans d'autres cas, les actionnaires n'approuvent strictement que les modifications aux statuts (p. ex. le changement de la raison sociale de la corporation).

Nota : Lorsqu'une corporation qui possède une raison sociale numérique veut déposer des statuts de modification pour changer sa raison sociale à une autre qui n'est pas une raison sociale numérique, il n'est pas nécessaire d'obtenir au préalable l'approbation des actionnaires. La loi permet aux administrateurs d'approuver le changement proposé et de déposer des statuts de modification dans un tel cas.

Droit de vote des actionnaires sur les modifications proposées

Tel qu'il est indiqué dans la section précédente, les actionnaires doivent approuver les modifications proposées. (Prière de consulter l'article 113 de la Loi sur les corporations commerciales.)

Lorsqu'on retrouve plus d'une catégorie d'actions ou lorsque la catégorie d'actions comporte une série d'actions, les actionnaires sont habiles à voter séparément relativement à une catégorie d'actions ou à une série d'actions. Cette clause est régie par l'article 115 de la Loi sur les corporations commerciales. Vous pouvez consulter votre conseiller juridique si vous n'êtes pas certain que les actions d'une catégorie ou série particulière confèrent ou non le droit de vote.

Veuillez noter que les détenteurs d'une catégorie ou d'une série d'actions particulière peuvent être habiles à voter séparément en tant que catégorie ou série d'actions même si les actions de cette catégorie ou série ne confèrent pas le droit de vote [voir les paragraphes 115(2) et 115(3)].

À quel moment entre en vigueur la mise en effet d'une modification?

Après avoir présenté les statuts de modification au bureau des Registre corporatif, ce dernier passera en revue les statuts. Si les conditions sont satisfaisantes, un certificat de modification sera émis par le directeur en vertu de la Loi sur les corporations commerciales. Il portera la date de réception des statuts de modification sous réserve que les statuts sont en conformité avec la Loi. Dans le cas contraire, la date sera celle à laquelle le problème a été résolu et approuvé par les Registre corporatif.

Lors de la présentation de statuts, vous pouvez demander que soit attribuée une date ultérieure aux statuts. Si telle est votre intention, veuillez remplir la section des directives spéciales du module de dépôt de la demande. Le cas échéant, le certificat de modification sera émis à la date demandée. (Il ne sera pas émis avant la date demandée).

Exemption

Les corporations, sociétés en nom collectif et les entreprises à propriétaire unique qui ont leur siège social en Nouvelle Écosse sont exemptes, depuis le 1er avril 1994, des exigences générales en matière d'enregistrement prescrites par la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les sociétés en commandite et la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Nous vous soulignons que l'exemption porte seulement sur les exigences d'enregistrement des Registre corporatif de SNB. Votre entreprise ou organisme peut devoir également s'enregistrer auprès d'autres ministères ou organismes du gouvernement du Nouveau Brunswick, selon vos activités au Nouveau Brunswick (c'est à dire d'autres types de licences et de permis). 

Les dispositions législatives et réglementaires du Nouveau Brunswick qui régissent l'exemption au Nouveau Brunswick pour les corporations, sociétés en nom collectif et entreprises à propriétaire unique de la Nouvelle Écosse (appellations commerciales) sont les suivantes : 

Corporations commerciales et compagnies à but non lucratif
 
Loi sur les corporations commerciales  
- Loi - article 195.1
- Règlement – article 11.1
Sociétés en commandite
 
Loi sur les sociétés en commandite 
- Loi - paragraphe 45(a.1)
- Règlement - article 3.1
Appellations commerciales et sociétés en nom collectif
 
Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
- Loi - paragraphe 20(a.1) 
- Règlement - article 2.1

Nous vous soulignons que les sociétés en nom collectif ou les appellations commerciales de la Nouvelle Écosse doivent être enregistrées conformément à la Partnerships and Business Names Registration Act de la Nouvelle Écosse, pour bénéficier de l'exemption du Nouveau Brunswick.

 
 

Les dispositions de la Loi sur les corporations commerciales exigent que toutes les corporations extra provinciales qui font des affaires au Nouveau Brunswick fassent ce qui suit : 

  1. s’enregistrer à titre de corporation extra-provinciale conformément à l’article 196 de la Loi, ou
  2. demander une exemption des exigences de la partie XVII (c’est à dire l’exigence d’enregistrement) si la corporation « ne poursuit pas un but lucratif » (voir le paragraphe 194(3) de la Loi).

L’exercice d’une activité est défini au paragraphe 194(1) de la Loi comme suit : 
194(1) Aux fins de la présente Partie, une corporation extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si

  1. sa raison sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée; 
  2. elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick; 
  3. elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick; 
  4. elle est propriétaire de biens ou titulaire d'un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick; 
  5. elle est titulaire d'un permis ou enregistrée ou requise d'être l'une ou l'autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l'autorisant à exercer son activité; 
  6. elle est titulaire d'un certificat d'immatriculation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; 
  7. elle est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les transports routiers; ou 
  8. elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.

Il existe des circonstances où les corporations extra provinciales ne sont pas tenues de s’enregistrer à titre de corporations extra provinciales ou n’ont pas besoin de demander d’être exemptées de l’exigence associée à l’enregistrement. Ces circonstances sont les suivantes et sont décrites à l’article 195 de la Loi ou à l’article 11.1 de son règlement d’application comme suit :

  1. à une corporation extraprovinciale dont la licence d'assureur est requise selon la Loi sur les assurances, 
  2. à une corporation extraprovinciale soumise à la Loi sur les corporations étrangères résidantes, 
  3. à une compagnie extraprovinciale titulaire d'un permis telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, 
  4. une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada 
  5. Une corporation extraprovinciale constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse est exemptée de la Partie XVII de la Loi.

Pour s’enregistrer à titre de corporation extra-provinciale, consulter l’ Enregistrement d'une corporation extra-provinciale – Information

Pour faire une demande d’exemption de l’enregistrement à titre de corporation extra provinciale (à condition que la corporation ne poursuive pas un but lucratif), consulter l’ Enregistrement d'une corporation extraprovinciale – Obligations

Pour passer en revue ces lois et règlements, consultez les Lois et règlements

Nota :

Le gouvernement de la Nouvelle Écosse a mis en vigueur, le 1er avril 1994, des dispositions réciproques en vue de soustraire les corporations, les sociétés en nom collectif et les entreprises à propriétaire unique, ayant leur siège social au Nouveau-Brunswick, des exigences générales en matière d’enregistrement relevant de ses lois, c’est à dire la Corporations Registration Act et la Partnerships and Business Names Registration Act. Pour en savoir davantage sur les exemptions accordées aux corporations, sociétés en nom collectif et entreprises à propriétaire unique du Nouveau Brunswick, vous pouvez communiquer avec le Registry of Joint Stock Companies de la Nouvelle Écosse ou consulter le site Web

Les lois sur les valeurs mobilières s’appliquent à tout émetteur de valeurs mobilières, qu’il soit constitué en société ou non, dont ceux qui ne sont pas cotés en bourse. Les fausses perceptions sur l’objet des lois sur les valeurs mobilières font en sorte que de nombreuses sociétés nouvellement constituées enfreignent inconsciemment la loi, car elles ne se rendent pas compte qu’elles distribuent des valeurs mobilières illégalement.

Ce qu’il faut retenir, c’est que quiconque « distribue » de nouvelles valeurs mobilières doit divulguer certains renseignements aux investisseurs potentiels sous forme d’un prospectus. Cette exigence veille à ce que les investisseurs reçoivent assez d’information pour prendre des décisions de placement éclairées. Il y a des exemptions à l'exigence de présenter un prospectus à un investisseur potentiel. Ce sont des exceptions qui dégagent une entreprise de l’obligation de fournir un prospectus, dans certaines circonstances. Ces exemptions peuvent servir à démarrer une entreprise, à récompenser les employés, à recueillir du financement pour la mise sur pied d’une entreprise ou d’un projet communautaire, à restructurer ou à vendre une entreprise.

De plus amples renseignements sur les exemptions offertes se trouvent sur le site de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (la CSFSC) à l’adresse http://fr.fcnb.ca/les-exemptions.html

Avant d’émettre des actions à l’investisseur, nous vous recommandons fortement de vous renseigner sur les dispositions des lois sur les valeurs mobilières qui portent sur l’émission et la vente d’actions. Il est conseillé de discuter des questions susmentionnées avec votre avocat ou la CSFSC.

Nous vous signalons également que, pour la plupart des sociétés non cotées en bourse, des restrictions à l’émission ou à la vente de valeurs mobilières peuvent figurer dans les statuts constitutifs ou les règlements administratifs de la société. De plus, la convention des actionnaires peut restreindre l’émission et le transfert d’actions par la société et ses actionnaires. Si de telles restrictions pourraient s’appliquer, vous devriez obtenir un avis juridique avant d’acheter des actions de cette société ou d’un actionnaire actuel.

 

Devient actionnaire toute personne qui achète des actions, soit de la société, soit d’un actionnaire actuel. Veuillez consulter la foire aux questions Rassembler le capital et solliciter des investisseurs – questions entourant la Loi sur les valeurs mobilières. Cette FAQ mentionne également ce qui suit :

Être actionnaire d’une société, surtout un actionnaire minoritaire, ne vous donne normalement pas le droit légal de diriger ou de superviser la gestion de la société. La responsabilité de diriger ou de superviser la gestion de la société et ses affaires appartient aux administrateurs de la société.

Selon le type d’actions que vous possédez, il se peut que la Loi vous confère les droits suivants, qui sont également énumérés dans les statuts de la société :

  • recevoir une convocation à l’assemblée des actionnaires, dont la tenue d’un vote;
  • recevoir les états financiers de la société, avant l’assemblée annuelle des actionnaires;
  • recevoir une part des profits (dividendes) de la société;
  • recevoir une part des avoirs de la société à sa dissolution;
  • élire et renvoyer des administrateurs;
  • approuver les règlements administratifs de la société;
  • nommer le vérificateur de la société (le cas échéant);
  • examiner et copier la documentation de la société selon les consignes de la Loi;
  • approuver des modifications majeures ou fondamentales (comme celles qui touchent la structure juridique de la société ou ses activités commerciales), comme l’exige la Loi.

En particulier, si vous songez à devenir actionnaire minoritaire d’une société non cotée en bourse, il est souhaitable d’obtenir un avis juridique avant de décider de le devenir. Ainsi, vous saurez ce que vous obtiendrez en retour de votre investissement et connaîtrez vos droits légaux à titre d’actionnaire.

Dans certains cas, les conventions d’actionnaires ou les conventions unanimes d’actionnaires peuvent considérablement modifier les activités de la société et vos droits à titre d’actionnaire. De même, dans votre situation particulière, vous devriez vous demander si une telle convention est nécessaire avant d’investir dans une société. Encore une fois, il est prudent d’obtenir un avis juridique avant de décider de devenir actionnaire minoritaire.

Nouvelles exigences touchant les sociétés par actions du N.-B.

À la suite de l’entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les corporations commerciales le 10 juin 2022, chaque corporation établie au Nouveau-Brunswick doit désormais créer et tenir un registre des personnes qui exercent un contrôle important sur elle (actionnaires possédant 25 % ou plus des actions avec droit de vote).

En plus de ses autres documents, le siège social de la corporation doit tenir un registre constitué d’un journal, d’une base de données ou d’un tableur contenant des renseignements au sujet des personnes qui exercent un contrôle important sur la corporation.

Le registre doit inclure les renseignements suivants sur chacune de ces personnes:

  • • Le nom
  • • La date de naissance
  • • L’adresse
  • • Le pays de résidence aux fins de l’impôt.
  • • La date à laquelle son contrôle a débuté.
  • • La date à laquelle son contrôle a pris fin.
  • • La description de la manière dont la personne exerce un contrôle important.

La corporation doit mettre son registre à jour chaque année, ainsi que dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté ayant des incidences sur ce dernier. La corporation est tenue de fournir une copie de son registre aux autorités policières, fiscales ou autres qui en font la demande, comme le prévoit la Loi.

Un véritable propriétaire est une personne qui détient ou contrôle 25 % ou plus des actions avec droit de vote d’une société par actions.

Il peut s’agir d’actionnariat direct ou d’actionnariat par le biais d’une autre société par actions.

 

En ce qui concerne la propriété des sociétés par actions, la transparence est importante pour les efforts visant à prévenir l’évasion fiscale et d’autres activités illégales.

Les sociétés par actions peuvent être impliquées dans des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, d’évasion fiscale et autres activités criminelles illégales visant à dissimuler la provenance ou la destination des fonds ainsi que l’identité des auteurs.

En veillant à ce que les organismes d’application de la loi, les organismes de réglementation et les autorités fiscales aient accès à l’identité des véritables propriétaires, on contribuera à décourager les crimes financiers au Nouveau-Brunswick et on facilitera les enquêtes sur ceux-ci. 

La société par actions doit créer et tenir à jour un registre des personnes qui en ont un contrôle important. Pour obtenir un modèle de registre, visitez le site du Registre de particuliers ayant un contrôle important.

Une fois par année, ou chaque fois qu’il y a un changement des personnes qui détiennent un contrôle important, la société par actions doit valider ou mettre à jour le registre de ses véritables propriétaires.

Cela signifie qu’elle doit prendre des mesures raisonnables pour communiquer avec ses véritables propriétaires afin de déterminer si leur adresse ou leurs coordonnées ont changé. Ces informations doivent être ajoutées au registre.

S’il y a un changement important en ce qui a trait aux personnes qui ont un contrôle important de la société par actions, celle-ci doit mettre son registre à jour dans les 15 jours suivant sa prise de connaissance de la nouvelle information.

Service Nouveau-Brunswick offre un modèle de registre pour aider les sociétés par actions à créer leur propre registre des véritables propriétaires. Vous le trouverez en visitant le site du Registre de particuliers ayant un contrôle important.

Une personne ayant un contrôle important dans une société par actions est définie comme suit :

Une personne qui possède l’un des intérêts ou droits suivants, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un « nombre important d’actions » de la société par actions :

  1. la personne en est l’actionnaire inscrit;
  2. la personne en est le véritable propriétaire; ou
  3. la personne exerce un contrôle ou la direction de façon directe ou indirecte sur les actions.

Un « nombre important d’actions » d’une société par actions se définit ainsi :

  1. tout nombre d’actions conférant 25 % ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société par actions; ou
  2. tout nombre d’actions équivalant à 25 % ou plus de l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société par actions.

 

Le registre doit contenir les renseignements suivants concernant chaque personne qui est jugée avoir un « contrôle important » :

  1. e nom, la date de naissance et la dernière adresse connue;
  2. la province ou le territoire de résidence à des fins fiscales;
  3. la date à laquelle la personne est devenue une personne exerçant un «  contrôle important » et la date à laquelle elle a cessé de l’être; et
  4. une description de la façon dont la personne correspond à la définition d’une personne exerçant un « contrôle important », y compris une description de ses intérêts et de ses droits à l’égard des actions de la société par actions.

 

La société devra mettre le registre à jour au moins une fois par an. Cela consiste à prendre des mesures raisonnables pour déterminer si des renseignements ont changé ou si de nouvelles personnes doivent y être inscrites ou d’autres doivent en être supprimées.

En outre, lorsque la société par actions prend connaissance d’un changement touchant le registre, elle doit mettre celui-ci à jour dans les 15 jours suivant sa prise de connaissance de la nouvelle information.

Le registre doit être conservé à l’endroit où la société par actions garde les informations la concernant, comme les règlements et les statuts constitutifs.

 

Les personnes ou entités suivantes ont accès sur demande aux informations contenues dans le registre :

  1. Les organismes d’enquête, les organismes de réglementation, les autorités fiscales et les services de police.
  2. Le directeur responsable de la Loi sur les corporations commerciales.
  3. Les actionnaires et les administrateurs de la société par actions, en fournissant une déclaration sous serment, moyennant des restrictions sur l’utilisation de l’information.

 

 

L’utilisation abusive des informations contenues dans le registre des véritables propriétaires constitue une infraction de classe G en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

Par conséquent, une amende allant de 240 $ à 15 200 $ pourra être imposée.

 

Le fait de ne pas créer et maintenir un registre des véritables propriétaires constitue une infraction de classe F en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

Par conséquent, une amende allant de 240 $ à 10 200 $ pourra être imposée.

Le fait de ne pas divulguer les renseignements contenus dans le registre constitue également une infraction de classe F.

 

Le fait pour un véritable propriétaire de ne pas fournir ces renseignements à la société par actions constitue une infraction de catégorie F en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

Par conséquent, une amende allant de 240 $ à 10 200 $ pourra être imposée.

 

Cela dépend de la situation particulière : le type d’entreprise et son envergure, les risques en jeu, le nombre de personnes en cause et la situation fiscale de la personne concernée. Il est conseillé de consulter des conseillers professionnels dans le domaine de la comptabilité, des affaires, des finances, du droit ou autres, qui vous aideront à déterminer s’il serait préférable de constituer votre entreprise en corporation.

L'enregistrement d'une appellation commerciale au Nouveau-Brunswick est généralement effectué par une personne qui fait des affaires dans le domaine du commerce, de la fabrication ou des mines dans la province du Nouveau-Brunswick, et qui est identifiée à l'aide d'une appellation commerciale. Vous trouverez une trousse d’information sur l’enregistrement des appellations commerciales sur le site ici.

L'enregistrement d'une société en nom collectif au Nouveau-Brunswick est généralement effectué par des personnes qui font des affaires dans le domaine du commerce, de la fabrication ou des mines dans la province. Vous trouverez une trousse d’information sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif sur le site ici.

 

Une association condominiale administre la propriété condominiale et les affaires de la propriété. Elle est constituée des propriétaires de toutes les parties privatives de l’immeuble de condominiums et elle est régie par les règlements administratifs de la copropriété. Parmi les devoirs de l’association, on retrouve ce qui suit :

  •  mettre sur pied un conseil d’administration de la copropriété;
  • gérer et entretenir les parties communes;
  • préparer le budget annuel;
  • percevoir les charges de copropriété pour les dépenses communes et, habituellement, en déposer un pourcentage dans le fonds de réserve;
  • mettre sur pied un fonds de réserve et s’assurer que tous les propriétaires font correctement leurs contributions;
  • assurer convenablement les parties communes et la responsabilité civile de l’association;
  • tenir des réunions de propriétaires;
  • s’assurer que les propriétaires se conforment à la Loi sur la propriété condominiale, à la déclaration, aux règles et aux règlements administratifs.

Pour plus d’information , veuillez consulter leur site Modifications à la Loi sur les condominiums du Nouveau-Brunswick

Une compagnie à but non lucratif peut être constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies du Nouveau-Brunswick. La demande à cet effet doit être soumise au Directeur aux termes de la Loi sur les compagnies par au moins trois personnes âgées de 19 ans ou plus. Elle est ensuite acheminée au Registre corporatif aux fins d'examen. Si la constitution en corporation est autorisée, les lettres patentes sont octroyées à la compagnie. Vous pouvez obtenir une trousse d’information en ligne. Vous pouvez également obtenir une trousse en vous adressant au bureau du Registre corporatif.

Pour être enregistré à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme doit démontrer qu’il satisfait à toutes les exigences de la Loi et de la common law en ce qui a trait à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Par conséquent, un organisme doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance et doit consacrer l’ensemble de ses ressources à des activités visant à réaliser ses fins.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce que vous devez savoir avant de présenter une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance à l’Agence du revenu du Canada, et ce que vous devez prendre en considération avant de vous constituer en tant qu’entité juridique, consultez Demander à devenir un organisme de bienfaisance enregistré.

Mise à jour importante de l’Agence : nouveaux services électroniques offerts aux organismes de bienfaisance à partir du 1er juin 2019

À compter de juin 2019, l’Agence offrira aux organismes de bienfaisance les nouveaux services électroniques suivants sur son portail Mon dossier d’entreprise :

  • Les organismes seront en mesure de présenter une demande de statut d’organisme de bienfaisance en ligne.
  • Les organismes de bienfaisance enregistrés seront en mesure de produire leur T3010 Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés en ligne.
  • Les organismes de bienfaisance enregistrés seront en mesure de demander des mises à jour à leur compte en ligne (p. ex., changements apportés à la dénomination sociale ou à l’exercice de l’organisme de bienfaisance) et de transmettre à l’Agence les documents à l’appui par voie électronique.

Pour en apprendre davantage sur les améliorations apportées aux services et sur la façon dont vous pouvez vous y préparer, consultez Projet de modernisation des systèmes de TI des organismes de bienfaisance (PROMO).

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l'Agence du revenu du Canada (ARC) se sont entendus pour introduire l'utilisation du numéro d'entreprise (NE) comme identificateur commun pour les entreprises qui font affaire avec les ministères et organismes du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le numéro de compte d'entreprise du Nouveau Brunswick (NE) est un numéro à 15 chiffres unique qui est attribué à toute entreprise ou abonné par le gouvernement du Nouveau Brunswick, de concert avec l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Si vous ne savez pas que si votre entreprise a un NE ou vous besoin de renseignements sur votre NE, s’il vous plaît appelez l’ARC au 1-800-959-7775 ou visitez l’Agence du revenu du Canada.

L'information contenue dans notre base de données précise si une compagnie particulière est une entreprise à but non lucratif ou sans but lucratif par opposition à une corporation commerciale.

Afin de déterminer si une compagnie à but non lucratif ou sans but lucratif est un organisme de bienfaisance enregistré, vous devez vérifier auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada.

Pour obtenir un numéro d’entreprise (NE) pour une association condominiale, il faut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 1‑800‑959-7775 ou consulter son site Web. Si vous communiquez avec l’ARC, précisez que vous demandez un NE pour une association condominiale.  Service Nouveau‑Brunswick ne fait pas de demandes de NE pour les associations condominiales.

Mentionne les administrateurs des compagnies et corporations selon les dossiers du registre. Le champ est ouvert depuis 1990. La base de données affiche les administrateurs actuels d'une compagnie ou d'une corporation, selon la formule la plus récente en dossier qui mentionne les administrateurs les plus récents de la compagnie ou de la corporation. Les administrateurs sont enregistrés comme suit :

Pour les catégories 11, 12, 58, 59, 60 et 61

  • Toute nouvelle constitution en corporation depuis 1990 (et quelques constitutions en corporation enregistrées avant 1990)
  • Tout avis de changement d'administrateurs déposé depuis 1990
  • Si une compagnie ou corporation a été constituée avant le 1er janvier 1990 et si aucun avis de changement d'administrateurs n'a été reçu à son sujet depuis le 1er janvier 1990, le champ des administrateurs est affiché, mais il n'y a aucun renseignement dans la base de données opérationnelle des Registre corporatif. Dans ce cas, il faut communiquer avec les Registre corporatif pour obtenir des renseignements sur les administrateurs.

Pour les catégories 62 et 64

  • Tout nouvel enregistrement depuis le 5 avril 2005
  • Tout rapport annuel ou changement d'administrateurs déposé en ligne depuis le 5 avril 2005
  • Un avis de changement d'administrateurs a été déposé depuis le 5 avril 2005 et la base de données affiche déjà le nom des administrateurs.
  • Selon ce qui précède, il y aura un nombre limité de cas où il n'y a aucun renseignement sur les administrateurs dans la base de données opérationnelle des Registre corporatif. Dans ces cas, communiquez avec les Registre corporatif pour obtenir des renseignements sur les administrateurs.

La formule la plus récente en dossier désigne :

Catégories 10, 11 et 12

  • les documents de constitution ou le plus récent avis de changement d'administrateurs

Catégorie 58

  • la loi spéciale ou le plus récent avis approprié de changement d'administrateurs

Catégories 59, 60 et 61

  • la plus récente liste appropriée des administrateurs ou le plus récent avis approprié de changement d'administrateurs

Catégories 62 et 64

  • les documents d'enregistrement ou le plus récent avis de changement d'administrateurs

Dans les champs des adresses, où l'espace est limité, les codes des provinces, États et pays sont désignés par deux caractères. Les abréviations utilisées sont celles de Postes Canada, et du service postal des États-Unis. Dans la mesure du possible, les abréviations des pays sont selon les normes ISO. Si vous avez besoin d'autres précisions, veuillez communiquer avec Registre corporatif.

En ce qui concerne les catégories 50, 51, 53 et 54, il s'agit de l'adresse la plus récente sur les documents d'enregistrement appropriés de l'entreprise.

Pour les catégories 58, 59, 60, 61, 62 et 64, établit le bureau enregistré de la corporation. Pour les catégories 58, 59, 60 et 61, un Avis de changement du bureau enregistré - Formule 2 - doit être produit pour apporter un changement dans le champ en question. Pour les catégories 62 et 64, un Avis de changement du bureau enregistré - corporation extraprovinciale - Formule 28 - doit être déposé pour qu'un changement soit apporté dans ce champ.

Pour les catégories 10, 11 et 12, représente l'adresse du siège social de la compagnie. Il faut normalement utiliser un Avis de changement de siège social (Formule 46) pour obtenir un changement dans ce champ.

Pour toutes les catégories, représente l'adresse postale la plus récente que la Direction des affaires corporations possède sur l'entreprise et qu'elle a obtenue à partir d'informations tirées de documents en dossiers ou qui lui ont été communiquées par l'entreprise.

En vertu des diverses lois, une entreprise de l'extérieur du Nouveau-Brunswick qui exerce ses activités au Nouveau-Brunswick doit avoir un agent au Nouveau-Brunswick afin de faciliter le service de conseil juridique pour l'entreprise. L'agent désigne le procureur pour fin de signification, le représentant pour fin de signification ou procureur, selon le cas, en vertu des diverses lois

L'information sur une compagnie ou corporation comprend une section intitulée « Appellations commerciales », où figurent les appellations sous lesquelles la compagnie ou corporation a été enregistrée.

La base de données des Registre corporatif n'offre cette fonction que depuis janvier 1987, de sorte que les appellations commerciales enregistrées avant janvier 1987 ne figurent pas nécessairement dans cette section du dossier de la corporation ou de la compagnie.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Direction.

Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales - Dans la catégorie 50, désigne les associés de la société en nom collectif selon la formule la plus récente tenue en dossier (ex. : le Certificat de société en nom collectif ou certificat de renouvellement de société en nom collectif ou le Certificat de changement d'associé d'une société en nom collectif).

Identifie l'autorité législative en vertu de laquelle l'entreprise a été constituée. Ne s'applique que pour les catégories 54, 62 et 64. Si le champ est en blanc, communiquer avec les Registre corporatif pour obtenir l'information.

Désigne l'entreprise selon les lois et le système de classification utilisé par le Registre corporatif. Un code à deux chiffres est utilisé pour faciliter la classification.

10 - compagnie - Loi sur les compagnies

Représente les compagnies qui étaient assujetties à la Loi sur les compagnies avant le 1er janvier 1987 et qui n'étaient pas réputées avoir été prorogées en, vertu de la Loi sur les corporations commerciales. En plus des compagnies constituées en vertu de la Loi sur les compagnies, un certain nombre de compagnies constituées par une loi spéciale de l'Assemblée législative et qui ont été assujetties à la Loi sur les compagnies peuvent figurer dans cette catégorie.

La compagnie comprend les enregistrements anciens, c.-à-d. les désignations des compagnies dissoutes, dont la charte a été abandonnée ou déchue ou qui ont fusionné ou cessé d'exercer leurs activités. Il faut vérifier le statut de chaque compagnie pour déterminer ce qu'il en est.

Les compagnies de la présente catégorie étaient normalement considérées comme étant à but lucratif. Il peut exister quelques rares exceptions. Il serait bon de se reporter aux lettres patentes de la compagnie à ce sujet.

11 - compagnie - Loi sur les compagnies 

Représente les compagnies habituellement assujetties à la Loi sur les compagnies.

Les compagnies de cette catégorie sont normalement considérées comme à but non lucratif. Il peut exister quelques exceptions. Il serait bon de se reporter aux lettres patentes de la compagnie à ce sujet.

À part les compagnies constituées en vertu de la Loi sur les compagnies, un certain nombre de compagnies constituées par loi spéciale de l'Assemblée législative et assujetties à la Loi sur les compagnies figurent dans la présente catégorie

12 - compagnie - Loi sur les compagnies
Représente les compagnies constituées par loi spéciale de l'Assemblée législative depuis 1990 et qui sont visées par les dispositions de la loi sur les compagnies.

La présente catégorie est en vigueur depuis 1990. Les compagnies constituées par loi spéciale avant 1990 et assujetties à la Loi sur les compagnies peuvent entrer dans la présente catégorie ou dans les catégories 10 ou 11, selon le cas.

Certaines entreprises de cette catégorie portent un statut « L » (voir les renseignements sur le statut « L » dans le glossaire).

50 - société en nom collectif - Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
Représente les sociétés en nom collectif enregistrées en vertu de la loi depuis le 1er mai 1981.

De plus, les enregistrements des appellations commerciales qui ont eu lieu avant le 1er mai 1981 en vertu de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales ont été inscrits dans la mesure du possible dans la base de données du registre en 1981.

51 - appellation commerciale - Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales 

Représente les appellations commerciales qui ont été enregistrées ou dont l'enregistrement a été renouvelé en vertu de la loi depuis le 1er mai 1981.

De plus, les enregistrements des appellations commerciales qui ont eu lieu avant le 1er mai 1981 en vertu de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales ont été inscrits dans la mesure du possible dans la base de données du registre en 1981

53 - société en commandite - Loi sur les sociétés en commandite  
Représente les sociétés en commandite formées depuis le 1er août 1984 en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite. Renferme également les sociétés en commandite maintenues en vertu de la loi depuis le 1er août 1984 et qui ont déposé une déclaration conformément au paragraphe 47(1) de la loi.

54 - société en commandite extraprovinciale - Loi sur les sociétés en commandite 
Représente les sociétés en commandite extraprovinciales qui ont déposé une déclaration en vertu de la loi depuis le 1er août 1984. Il faut une déclaration si la société en commandite extraprovinciale exerce une activité commerciale au Nouveau-Brunswick au sens de la loi. Une société en commandite extraprovinciale désigne une société en commandite constituée ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick.

58 - corporation - Loi sur les sociétés en commandite  
La catégorie en question existe depuis le 1er janvier 1982, c.-à-d. depuis la date à laquelle les dispositions en question de la Loi sur corporations commerciales sont entrées en vigueur.

Représente les corporations constituées depuis le 1er janvier 1982 par une loi spéciale de l'Assemblée législative et qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les corporations commerciales.

De plus, un certain nombre de constitutions faites en vertu d'une loi spéciale avant le 1er janvier 1982 figurent dans la présente catégorie du fait qu'elles étaient considérées comme prorogées parce qu'elles étaient assujetties à la Loi sur les corporations commerciales le 1er janvier 1987 en vertu de l'alinéa 2(1)c) de celle-ci.

59 - corporation - Loi sur les sociétés en commandite
Représente les corporations réputées avoir été prorogées le 1er janvier 1987 en étant assujetties à la Loi sur les corporations commerciales plutôt qu'à la Loi sur les compagnies, en vertu de l'alinéa 2(1)c) de la Loi sur les corporations commerciales. La plupart des compagnies en question avaient été d'abord constituées en vertu de la Loi sur les compagnies et ont été considérées comme prorogées le 1er janvier 1987. La catégorie peut aussi comprendre un certain nombre de compagnies en vertu d'une loi spéciale qui sont assujetties à la Loi sur les compagnies, mais qui ont été considérées comme prorogées en vertu de la Loi sur corporations commerciales.

Depuis au moins septembre 1992, les corporations qui sont réputées avoir été prorogées et qui ont déposé des statuts de prorogation ont obtenu un changement de catégorie. Celle-ci est passée de la catégorie 59 à la catégorie 61.

Depuis 1998, les corporations présumées avoir été prorogées qui ont été dissoutes, puis constituées de nouveau, gardent la même catégorie de classification. Si la reconstitution a eu lieu avant 1998, la catégorie de la corporation peut être 59 ou 61.

60 - corporation - Loi sur les corporations commerciales
Représente les corporations constituées depuis le 1er janvier 1982 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales (voir aussi les catégories 59 et 61).

61 - corporation - Loi sur les corporations commerciales
Représente les corporations qui ont volontairement été prorogées en vertu de la Loi sur les corporations commerciales. Il s'agit de corporations répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes, c'est-à-dire de corporations :

  1. assujetties à la Loi sur les compagnies au moment de leur maintien,
  2. réputées avoir été maintenues comme corporations de la catégorie 59, mais qui ont opté de déposer des statuts de prorogation depuis qu'elles sont réputées avoir été prorogées le 1er janvier 1987,
  3. créées ou constituées à l'extérieur du Nouveau-Brunswick et qui ont choisi de demander d'être maintenues comme corporations en vertu de la Loi sur les corporations commerciales.

De plus, les corporations reconstituées en vertu des dispositions de la loi auraient été classées dans la catégorie en question jusqu'en 1998. Désormais, une corporation de la catégorie 59 ou 60 au moment de sa dissolution continuerait d'être classée dans la catégorie 59 ou 60 au moment de sa reconstitution

62 - corporation extraprovinciale - Loi sur les corporations commerciales 
Représente les corporations extraprovinciales enregistrées en vertu de la loi. Une corporation constituée ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick doit s'enregistrer si elle exerce son activité au Nouveau-Brunswick au sens de la loi. L'enregistrement est obligatoire depuis que les dispositions de la Partie XVIII de la loi ont été proclamées, le 1er octobre 1981.

De plus, certaines corporations extraprovinciales qui s'étaient enregistrées conformément à la Loi sur les compagnies ont été présumées être enregistrées le 1er octobre 1981 comme corporations extraprovinciales en vertu de la Loi sur les corporations commerciales.

64 - corporation extraprovinciale - Loi sur les corporations commerciales
Représente les corporations extraprovinciales à qui le Directeur a accordé une exemption de la Partie XVII. La Partie XVII de la loi porte notamment sur l'obligation imposée aux corporations extraprovinciales qui exercent leur activité au Nouveau-Brunswick, de s'enregistrer en vertu de la loi. L'exemption n'est accordée que si le Directeur constate que la corporation est une compagnie à but non lucratif.

70 – association condominiale – Loi sur les corporations commerciales
Représente les associations enregistrées en vertu de la Loi sur la propriété condominiale ou qui ont été enregistrées en vertu de la loi précédente et qui sont maintenant assujettis à la Loi sur la propriété condominiale.

Désigne le code de statut de l'entreprise en ce qui concerne la loi en vertu de laquelle celle-ci a été enregistrée.

Statut A

Catégories 10, 11, 12, 58, 59, 60 et 61 
La compagnie ou corporation est légalement constituée et satisfait à ses obligations concernant les rapports annuels.

Catégories 62 et 64 
L'enregistrement de la corporation extraprovinciale ou l'exemption de la corporation extraprovinciale est en vigueur, et celle-ci satisfait à ses obligations concernant les rapports annuels.

Catégories 50 et 51 
L'enregistrement de la société en nom collectif ou de l'appellation commerciale est en vigueur.

Catégorie 53 
La société en commandite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite est légalement constituée.

De plus, une société en commandite prorogée en vertu de la loi au plus tard le 1er août 1984 et qui a déposé une déclaration conformément au paragraphe 47(1) de la loi est légalement constituée.

Catégorie 54 
L'enregistrement d'une société en commandite extraprovinciale est en vigueur.

Catégorie 70 
L’association condominiale existe et relève de la Loi sur la propriété condominiale.

Les associations condominiales ont l’obligation de déposer divers documents auprès du directeur des propriétés condominiales. Ces documents comprennent les états financiers, les études du fonds de réserve et la preuve d'assurance. Le directeur des propriétés condominiales ne fournit pas de copies de ces documents au public.

Les propriétaires de parties privatives et leurs mandataires ont le droit d’accéder aux documents susmentionnés, s’il y a lieu, de leur association condominiale. L’acheteur d’une partie privative peut également obtenir une copie de l'étude du fonds de réserve au moyen du certificat de préclusion, qui contient de l’information financière et des précisions en matière d’assurance.

Les renseignements suivants figurent dans ce site Web :

  • a date de fin d’exercice des états financiers;
  • la date à laquelle l’étude du fonds de réserve a été préparée;
  • la date d’expiration de la preuve d’assurance.

La date de dépôt d’un ou de tous ces documents peut ne pas avoir été établie pour diverses raisons, qu’il s’agisse de la non-conformité à l’exigence en matière de dépôt ou du fait que l’exigence en matière de dépôt n’est pas encore échue. Dans de tels cas, nous vous suggérons de communiquer avec le directeur des propriétés condominiales afin d’obtenir plus de détails. Pour obtenir ses coordonnées, cliquez [ ici.]

 

Statut B

Catégories 10, 11, 12, 58, 59, 60 et 61 
La compagnie ou corporation est légalement constituée, mais ne satisfait pas à ses obligations concernant les rapports annuels.

Catégories 50 et 51
L'enregistrement du nom de la société en nom collectif ou de l'appellation commerciale est en vigueur mais il ne respecte pas l'obligation de déposer un certificat de renouvellement tous les cinq ans.

Catégorie 53
L'existence de la société en commandite est légitime mais elle ne respecte pas l'obligation de déposer une déclaration de renouvellement tous les cinq ans.

Catégorie 54
La société de commandite extraprovinciale ne respecte pas l'obligation de déposer une déclaration de renouvellement tous les cinq ans.

Catégories 62 et 64 
L'enregistrement de la corporation extraprovinciale ou l'exemption de la corporation extraprovinciale est en vigueur, mais celle-ci ne satisfait pas à ses obligations concernant les rapports annuels.

Statut F

Catégories 10, 11, 12, 58, 59, 60 et 61 

La compagnie ou corporation n'est plus légalement constituée selon les dispositions de la Loi sur les compagnies ou de la Loi sur les corporations commerciales. 

En vertu de la Loi sur les compagnies, la charte de la compagnie est déchue ou la compagnie est dissoute.

En vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la corporation est dissoute.

Dans le cas des compagnies et corporations constituées en vertu d'une loi spéciale, le présent code de statut pourrait aussi mentionner la date d'entrée en vigueur ou de révocation de la loi spéciale. Il faut une demande de renseignements particulière pour confirmer un tel fait.

Catégories 62 et 64 
Pour ce qui est de la catégorie 62, l'enregistrement de la corporation extraprovinciale en vertu de la loi a été annulé. Pour ce qui est de la catégorie 64, l'exemption accordée par le Directeur en vertu de la loi a été annulée.

Catégorie 50 
La société en nom collectif a été dissoute. La date de dissolution figure dans la formule qui a été déposée en vertu de la loi. La dernière date de changement de statut mentionne la date à laquelle la formule a été déposée en vertu de la loi. La date de dissolution est celle du dernier changement de statut ou précède celle-ci.

Il se peut aussi que l'enregistrement du certificat de société en nom collectif ait été annulé conformément à la loi.

Catégorie 51 
L'entreprise qui a enregistré l'appellation commerciale est dissoute ou n'utilise plus l'appellation commerciale. La date réelle de cessation est mentionnée dans la formule déposée en vertu de la loi. La dernière date de changement de statut est la date à laquelle la formule a été déposée en vertu de la loi. La date de cessation est celle du dernier changement de statut ou précède celle-ci.

Il se peut aussi que l'enregistrement du certificat d'appellation commerciale ait été annulé conformément aux dispositions de la loi.

Catégorie 53 
La société en commandite a été dissoute. La date réelle de dissolution est mentionnée dans la formule déposée en vertu de la loi. La dernière date de changement de statut est la date à laquelle la formule a été déposée en vertu de la loi. La date de dissolution est celle du dernier changement de statut ou précède celle-ci.

Catégorie 54 
La société en commandite extraprovinciale a déposé une déclaration de retrait, ce qui a annulé sa déclaration de société en commandite extraprovinciale, c.-à-d. son enregistrement en vertu de la loi. La date réelle du retrait est mentionnée dans la formule déposée en vertu de la loi. La dernière date de changement de statut est la date à laquelle la formule a été déposée en vertu de la loi. La date de retrait est celle du dernier changement de statut ou précède celle-ci.

Statut I

Catégories 11, 12, 58, 59, 60 et 61 
Le Directeur (ou Ministre) peut engager une procédure en vertu des lois respectives pour dissoudre la compagnie ou corporation. Si une telle procédure a été engagée et se poursuit, le statut est " I ". La compagnie ou corporation peut décider de prendre des mesures pour éviter sa dissolution.

Dans le cas des catégories 58, 59, 60 et 61, une corporation peut déposer une déclaration d'intention de dissolution. En pareilles circonstances, le statut devient " I " à compter de la date de réception de l'avis. Si une déclaration de renonciation d'intention de dissolution est déposée ou si la corporation devient dissoute, un changement est apporté au statut " I ".

Catégories 50, 51
En vertu de la Loi, une action peut être entreprise par le registraire dans le but d'annuler l'enregistrement du nom d'une société en nom collectif ou du nom d'une appellation commerciale. Lorsqu'une telle action est entreprise et est toujours en cours, le statut devient « I ». La société en nom collectif ou l'appellation commerciale peut décider de prendre des mesures pour éviter l'annulation de son enregistrement.

Catégories 62 et 64 
Le Directeur peut engager une procédure pour annuler l'enregistrement de la corporation extraprovinciale ou l'exemption qu'il a accordée en vertu de la loi à une corporation de la catégorie 64. Si une telle procédure a été engagée et se poursuit encore, le statut est " I ". La corporation extraprovinciale peut aussi demander d'elle-même l'annulation de son enregistrement ou exemption.

Statut J

Catégories 10, 11, 12, 58, 59, 60, 61 et 62 
Signifie que la compagnie ou corporation est partie fusionnante dans une fusion. La compagnie ou corporation issue de la fusion, c.-à-d. la compagnie ou corporation fusionnée, aura un numéro de référence distinct.

Statut K

Catégories 10, 11, 12, 58, 59, 50, 60 et 61
Signifie que, conformément aux lois respectives, la compagnie ou corporation a été prorogée à l'extérieur du Nouveau-Brunswick.

Statut L

Category 50, 51, 54, 62 et 64
Des prescriptions et règlements entrées en vigueur le 1er avril 1994 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi sur les sociétés en commandite et de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et les appellations commerciales font que les corporations, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les appellations commerciales établies en Nouvelle-Écosse ne sont pas assujetties aux conditions d'enregistrement générales prévues par ces lois.

Le statut des enregistrements déjà établis qui sont devenus couverts par l'exemption est devenu « L », étant donné que l'exemption s'applique en vertu de la loi.

Pour ce qui est des entreprises de la Nouvelle-Écosse qui portent un statut « L », l'information sur l'enregistrement contenues dans le Registre corporatif est considérée comme de l'information « désuète ». Pour obtenir de l'information à jour sur ces entreprises, il faudra communiquer avec le registraire des sociétés par actions de la Nouvelle-Écosse.

Catégorie 12
Le statut « L » signifie que l'entreprise a été constituée en vertu d'une loi publique de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Selon l'article 136.1 de la Loi sur les compagnies, les dispositions de la Loi sur les compagnies ne s'appliquent pas à une entreprise constituée en vertu d'une loi publique de l'Assemblée législative. L'article 136.1 de la Loi sur les compagniesest entré en vigueur le 28 septembre 2002.

L'information que contient le Registre corporatif sur cette entreprise est considérée comme « désuète ». Pour obtenir de l'information à jour sur l'entreprise, il faudra communiquer avec elle. De plus, la loi publique pertinente de l'Assemblée législative, et toutes modifications qui y sont apportées, doivent faire l'objet d'un examen.

Statut T

Pour la catégorie 70
La cessation d’application de la loi à la propriété condominiale est autorisée conformément à la Loi sur la propriété condominiale.

Pour les catégories 53 et 54, cette section établit les commandités actuels de la société selon le formulaire le plus récent en dossier : déclaration de société en commandite, déclaration de société en commandite extraprovinciale ou déclaration de changement de société en commandite ou de société en commandite extraprovinciale. Si le champ ne précise pas qui sont les commandités, obtenez l'information à Registre corporatif.

Il s'agit d'un champ pour l'ajout de certains commentaires visant à mieux renseigner, et qui se limitent normalement à ce qui suit :

Contestation - administrateur 
Signifie qu'un particulier n'est pas d'accord sur sa désignation ou son absence de désignation comme administrateur d'une compagnie ou corporation. Il est possible d'obtenir plus d'informations en s'adressant aux Registre corporatif.

S'applique en ce qui concerne les catégories 10, 11, 12, 58, 59, 60, 61, 62 et 64.

Prorogation proposée 
Signifie que la compagnie ou corporation a déposé la documentation requise pour demander à une autre autorité législative sa prorogation en vertu des lois de celle-ci.

S'il est donné suite à la demande et s'il y a prorogation, un certificat de cessation (Loi sur les corporations commerciales) ou un avis de cessation (Loi sur les compagnies) est produit conformément aux dispositions des lois en question.

S'applique en ce qui concerne les catégories 11, 12, 58, 59, 60 et 61.

Vérifier statut 
Désigne un certain nombre de compagnies de la catégories 10 et 11 dont les numéros de référence attribués sont de 90,000 à 90,726. Ces numéros ont été attribués en 1981-1982 à un groupe de compagnies qui, à ce moment-là, semblaient inactives, et pour la plupart dissoutes.

Il faudrait vérifier le statut des compagnies ci-dessus auprès de Registre corporatif. Dans la plupart des cas, la Direction fournira des détails sur la date de dissolution de la compagnie. Il reste que certaines de ces compagnies pourraient encore avoir un statut juridique officiel, étant donné la façon dont les registres étaient tenus et le fait qu'une compagnie continue à exister tant qu'elle n'est pas dissoute. Si le statut et le code de statut de ces compagnies sont importants pour vous, veuillez d'abord vous adresser à Registre corporatif. 

Selon la terminologie utilisée dans les lois sous-mentionnées, les corporations sont constituées en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, et les compagnies, en vertu de la Loi sur les compagnies. La plupart des entités constituées en corporation au Nouveau-Brunswick sont soit constituées en vertu des dispositions de la Loi sur les corporations commerciales ou de la Loi sur les compagnies, ou sont assujetties à ces lois. 

Cependant, il existe des exceptions. Par exemple, les caisses populaires, les coopératives et les associations condominiales sont constituées en vertu de lois particulières régissant ces personnes morales. Par conséquent, elles ne figurent pas dans le registre. 

Lorsqu'une corporation ou une compagnie est le résultat d'une fusion, une liste des corporations ou compagnies fusionnantes est établie dans le champ « Corporations absorbées ». Ce champ n'affichera que les fusions qui ont été déposées après le 18 mars 2002. Pour savoir si une corporation ou une compagnie est le résultat d'une fusion avant le 18 mars 2002, vous devez communiquer avec Registre corporatif. Dans certains cas, les fusions antérieures au 18 mars 2002 seront affichées dans le champ « Corporations absorbées ».

Compte tenu de ce qui précède, pour ce qui est de la catégorie 62, lorsqu'une ou plusieurs corporations fusionnantes ne sont pas enregistrées au Nouveau Brunswick, la corporation porte la mention « s/o - Nos dossiers comprennent des corporations additionnelles. ». Pour de plus amples renseignements sur ces corporations, vous devez communiquer avec Registre corporatif ou demander une copie du formulaire déposé.

Toutes les dates sont dans l'ordre « année - mois - jour ».

Pour les catégories 10, 11, 12, 58, 59 et 60
Date à laquelle la compagnie ou corporation a été constituée, est devenue fusionnée ou a été maintenue en vertu de la loi pertinente.

Pour les catégories 62 et 64 
Reflète la date à laquelle la corporation extraprovinciale est devenue enregistrée ou a obtenu une exemption en vertu de la Loi sur les corporations commerciales.

Si la corporation extraprovinciale est réputée avoir été enregistrée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi sur les corporations commerciales, la date est celle de l'enregistrement initial selon la Loi sur les compagnies. (Les corporations qui ne sont pas réputées avoir été enregistrées en vertu du paragraphe 196(2) ne figurent pas dans la base de données du registre.)

Pour la catégorie 50 
Date à laquelle la société en nom collectif a déposé un certificat de société en nom collectif en vertu de la loi. La date d'établissement de la société en nom collectif figure dans le certificat. Cette date est la date de dépôt ou précède celle-ci.

Pour la catégorie 51 
Date à laquelle le certificat d'appellation commerciale a été déposé en vertu de la loi. La date d'établissement de l'entreprise ou d'utilisation de l'appellation commerciale figure dans le certificat. La date est la date du dépôt ou précède celle-ci.

Pour la catégorie 53 
Date à laquelle la société en commandite a été constituée en vertu de la loi.

Pour la catégorie 54 
Date à laquelle la société en commandite extraprovinciale a déposé sa première déclaration de société en commandite extraprovinciale en vertu de la loi.

Concerne les catégories 11, 12, 58, 59, 60 et 61
Comprend toute reconstitution de la compagnie ou corporation effectuée depuis le 25 avril 1998. Les reconstitutions effectuées avant le 25 avril 1998 ne sont enregistrées que dans les documents-papiers ou microfiches de Registre corporatif.

Il se pourrait à l'occasion qu'une corporation ait été reconstituée plusieurs fois depuis le 25 avril 1998. En pareilles circonstances, le champ ne montrera que la date de reconstitution la plus récente.

Concerne les catégories 62 et 64

Comprend tout rétablissement de l'enregistrement d'une corporation extraprovinciale depuis avril 1998.  Les rétablissements effectués avant le 25 avril 1998 ne sont enregistrés que dans les documents-papiers ou microfiches de Registre corporatif.

Il se pourrait à l'occasion qu'une corporation ait été rétablie plusieurs fois depuis avril 1998.  En pareilles corconstances, le champ ne montera que la date de rétablissement la plus récente.

Dans les catégories 62 et 64, il s'agit de la date à laquelle l'avis de liquidation de la corporation a été déposé en vertu de la loi applicable.

Pour les catégories 11, 12, 58, 59, 60 et 61, il s'agit de la date à laquelle l'avis de nomination d'un séquestre ou séquestre-gérant a été déposé en vertu de la loi pertinente.

Mentionne le nom du déposant d'une appellation commerciale si une telle information a été entrée dans la base de données. Le déposant est normalement un particulier, une compagnie, une corporation ou une corporation extraprovinciale.

Pour les catégories 10, 11, 12, 59, 60, 61, 62 et 64, les compagnies, corporations et corporations extraprovinciales soumettent chaque année un rapport annuel en vertu de leur loi respective. Ce champ mentionne l'année la plus récente de production des rapports annuels de celles-ci. Par exemple, si la mention est l'année 2000, le rapport annuel de 2000 est le plus récent soumis.

Le champ est actif depuis 1989. Les corporations sont tenues de soumettre un rapport annuel chaque année en vertu de leurs lois respectives. Les compagnies et corporations ne sont pas tenues de soumettre un rapport annuel pour leur année de constitution. Les corporations extraprovinciales ne sont pas tenues de soumettre un rapport annuel pour leur année d'enregistrement.

Si une déclaration annuelle est remplie sur papier, la date de dépôt indiquée sur les enregistrements de la base de données sera celle de la mise à jour de la déclaration annuelle dans la base de données au lieu de la date de réception à la Direction du registre corporatif.

La date de dépôt des déclarations annuelles effectuées électroniquement sera la date du dépôt électronique.

Pour les catégories 50, 51, 53 et 54, la loi exige la production d'un document de renouvellement tous les cinq ans en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les appellations commerciales, les sociétés en commandite et les sociétés en commandite extraprovinciales. Le champ mentionne la date de dépôt du plus récent document de renouvellement.

Dans le cas des sociétés en nom collectif ou des appellations commerciales, il faut produire un certificat de renouvellement tous les cinq ans à partir de la date du premier enregistrement (ou du renouvellement précédent).

Dans le cas des sociétés en commandite ou des sociétés en commandite extraprovinciales, il faut produire une nouvelle déclaration remplaçant la déclaration initiale (ou précédente) avant la date d'expiration de cette déclaration initiale (ou précédente). Une déclaration expire cinq ans après sa date de production.

Si une société en nom collectif, une appellation commerciale, une société en commandite ou une société en commandite extraprovinciale ne respecte pas ses obligations en matière de renouvellement, l'enregistrement reste en vigueur en vertu des lois régissant chacune de celles-ci, mais l'entreprise n'a pas respecté ses obligations en ce qui concerne sa déclaration ou son renouvellement de déclaration.

Désigne la date la plus récente à laquelle le statut d'une entreprise a été changé. Il s'agit de la date du dépôt du document donnant lieu au changement de statut, c.-à-d. celle du Certificat de Dissolution. Notez qu'une exception existe dans le cas ou le statut est changé en raison d'un Certificat de Cessation émis sous la Loi sur les corporations commerciales ou Avis de Cessation étant émis sous la Loi sur les compagnies. La date de changement de statut reflétera la date de la prorogation de la compagnie/corporation à sa nouvelle autorité législative.

De plus, si une compagnie, une corporation ou une corporation extraprovinciale qui détient un statut A ne soumet pas un rapport annuel, comme cela est exigé, son statut devient automatiquement un statut B. Autrement dit, si l'obligation pour l'année en cours n'est pas satisfaite dans le mois qui suit le mois anniversaire, le statut passe de A à B, et la date de changement de statut devient celle à laquelle le changement a eu lieu.

Depuis le 30 janvier 2003, le statut des appellations commerciales, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et des sociétés en commandite extraprovinciales existantes passera automatiquement à « B » si elles ne respectent pas l'obligation de déposer un certificat ou une déclaration de renouvellement. De plus, pour les enregistrements qui ne respectent pas cette obligation au 30 janvier 2003, la date de changement de statut deviendra le 30 janvier 2003.

Représente le mois anniversaire choisi par une corporation extraprovinciale. Une telle désignation permet à la corporation de déposer son rapport annuel en payant les droits de dépôt appropriés d'après le mois où elle a été constituée en corporation auprès de l'autorité législative de laquelle elle relève, plutôt que d'après le mois où elle a été initialement enregistrée (ou exemptée) au Nouveau-Brunswick.

Désigne les compagnies, les corporations, les corporations extraprovinciales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés en commandite extraprovinciales et les appellations commerciales enregistrées dans le Registre corporatif.

Voir l'expression « Corporations absorbées » dans le glossaire.

Catégories 10, 11, 12, 58, 59, 60 et 61

Établit les changements du nom légal de la compagnie ou de la corporation d'après les dossiers documentaires de Registre corporatif.

Lorsqu'il y a changement de nom, la modification donnant lieu au changement de nom pourrait avoir entraîné d'autres changements dans la charte de la compagnie ou de la corporation (comme des changements dans l'organisation de son capital social). Si ces informations sont importantes, vous voudrez peut-être demander une copie ou une copie certifiée du document de changement de nom. Vous pouvez vous procurer des copies et des copies certifiées auprès de Registre corporatif au coût de 10 $ et 20 $ respectivement.

Catégorie 50

Établit tout changement de nom d'une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi qui a été déposé à Registre corporatif en conformité avec les dossiers documentaires de celle-ci.

Catégorie 53

Établit tout changement de nom d'une société en commandite.

Catégorie 54

Établit tout changement de nom d'une société en commandite extraprovinciale qui a été déposé aux Registre corporatif depuis l'enregistrement initial de celle-ci au Nouveau-Brunswick.

Il est toujours prudent de vérifier les dossiers de la société en commandite extraprovinciale auprès de l'autorité législative en vertu de laquelle elle a été constituée.

Catégories 62 et 64

Établit tout changement de nom d'une corporation extraprovinciale qui a été déposé à Registre corporatif depuis son enregistrement initial ou son exemption au Nouveau-Brunswick.

Il est toujours prudent de vérifier les dossiers de la corporation auprès de l'autorité législative en vertu de laquelle elle a été constituée.

Dans les catégories 62 et 64, un " Oui " dans le champ en question indique qu'un avis de liquidation de la corporation a été déposé et qu'aucun rapport n'a été remis sur l'achèvement des démarches de liquidation.

Désigne une ou plusieurs des lois suivantes : Loi sur les corporations commercialesLoi sur les compagniesLoi sur les sociétés en commandite ou Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.

Catégories 11, 12, 58, 59, 60 et 61

Depuis le 25 avril 1998, les modifications à la charte d'une compagnie ou d'une corporation sont inscrites dans la base de données des Registre corporatif. Pour les catégories 11 et 12, la base de données renferme les lettres patentes supplémentaires. Pour les catégories 58, 59, 60 et 61, elle renferme les articles de modifications.

Si la modification comprend un changement de nom, il figure à « Histoire de changement de nom ». Si la modification ne comprend pas un changement de nom (notamment lorsqu'il s'agit seulement d'un changement dans l'organisation du capital social d'une corporation), il n'est inscrit qu'à « Changement autre qu'un changement de nom ».

Pour vérifier si un changement autre qu'un changement de nom a été apporté en ce qui concerne une compagnie ou une corporation avant le 25 avril 1998, il faut s'adresser à Registre corporatif.

Pour les catégories 58, 59, 60 et 61, si les statuts constitutifs mis à jour ont été déposés, l'information figure également ici si les statuts constitutifs mis à jour ont été déposés après le 25 avril 1998.

Pour vérifier les statuts constitutifs mis à jour avant le 25 avril 1998, il faut s'adresser à Registre corporatif.

Nota :

En ce qui concerne les compagnies ou corporations constituées par une loi spéciale de l'Assemblée législative, la base de données des Registre corporatif ne tient pas nécessairement compte des lois modificatives qui ont été promulguées ou proclamées. Nous avons fait de notre mieux, dans la mesure du possible, pour tenir compte des modifications qui auraient pu entraîner une modification du nom de la compagnie ou de la corporation ou d'autres dispositions de la loi spéciale.

Si les loi modificatives sont importantes pour vous, vous auriez peut-être intérêt à vérifier les lois annuelles de la Province du Nouveau-Brunswick pour voir si des lois modificatives ont été promulguées ou proclamées.

Vous pouvez aussi demander un certificat de statut de la corporation à Registre corporatif. Ce certificat fera voir si des loismodificatives ont été promulguées ou proclamées en ce qui concerne une compagnie ou corporation visée par une loi spéciale régie par la Loi sur les corporations commerciales ou la Loi sur les compagnies. Les frais d'obtention d'un certificat de statut sont de 20 $.

Désigne le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise peut être en anglais, en français ou dans les deux langues en même temps. Le registre reflète le nom de l'entreprise qui figure dans le document d'enregistrement. Les points suivants méritent toutefois d'être notés.

Depuis le 25 avril 1998, la base de données des Registre corporatif peut reconnaître les lettres en majuscules et en minuscules, ainsi que les caractères français, pour les nouveaux enregistrements et les changements de noms d'entreprise. Le nom est inscrit dans le registre tel qu'il figure dans le document d'enregistrement approprié établi en vertu de la loi ou des lois.

Registre corporatif ne détermine pas si, dans un nom, les lettres ou mots doivent être en majuscules ou minuscules ou doivent inclure les caractères français. Il incombe à l'entreprise de déterminer de quelle façon elle veut que son nom figure dans les documents d'enregistrement.

Il se peut fort bien que le nom ne couvre pas le même nombre de lignes que dans les documents d'enregistrement. Cela dépend de la grandeur du champ de la base de données qui est réservé aux noms ou de la résolution sur l'écran de l'ordinateur de l'usager. Si l'apparence du nom est importante, il faudrait s'en reporter aux documents d'enregistrement initiaux.

Avant le 25 avril 1998, la base de données ne renfermait que des lettres majuscules et ne permettait pas de reconnaître les caractères français. Le nom qui figure dans le document d'enregistrement même est l'enregistrement officiel du nom. S'il est important pour vous d'avoir le nom tel qu'il a été soumis, c.-à-d. de savoir s'il est en majuscules ou en minuscules ou s'il renferme des caractères français, il faut alors se reporter au document d'enregistrement réel. À cette fin, il faut communiquer avec la direction ou demander à celle-ci une copie du document en question.

Il faut aussi noter que certains noms sont plus longs que le nombre de caractères qui peuvent entrer dans le champ des noms. Depuis le 25 avril 1998, le champ des noms peut contenir 120 caractères. Auparavant, il pouvait en contenir 75.

Si un nom est plus long que le champ des noms, il est inscrit jusqu'au point limite ou jusqu'au dernier mot avant le point limite. L'indicateur * figure à la fin du champ du nom si la direction sait que celui-ci dépasse l'étendue du champ. Dans ces cas, contactez Registre corporatif afin d'obtenir le nom complet de l'entreprise or demandez une copie du document approprié de l'enregistrement.

Les compagnies, les corporations et les corporations extraprovinciales doivent déposer leurs rapports annuels tel que prévu par la loi et payer, s'il y a lieu, des droits de dépôt.

Catégories 11 et 12 :
Les compagnies régies ou visées par la Loi sur les compagnies doivent présenter des rapports annuels. La plupart des compagnies n'ont pas à payer de droits de dépôt. Le rapport annuel et les droits exigés doivent être remis dans le mois qui suit le mois anniversaire de la compagnie. Le mois anniversaire d'une compagnie est habituellement le mois de sa constitution en corporation.

Catégories 58, 59, 60 et 61 
Les corporations régies ou visées par la Loi sur les corporations commerciales doivent présenter des rapports annuels et payer des droits de dépôt. Le rapport annuel et les droits de dépôt doivent être remis dans le mois qui suit le mois anniversaire de la corporation. Le mois anniversaire est habituellement le mois de la constitution en corporation.

Catégories 62 et 64
Une corporation extraprovinciale doit soumettre son rapport annuel et payer les droits de dépôt appropriés dans le mois qui suit le mois où elle a été enregistrée (ou exemptée) comme corporation extraprovinciale.

Une corporation extraprovinciale peut choisir son mois anniversaire. Une telle désignation permet à la corporation de déposer son rapport annuel en payant les droits de dépôt appropriés d'après le mois où elle a été constituée en corporation auprès de l'autorité législative de laquelle elle relève, plutôt que d'après le mois où elle a été initialement enregistrée (ou exemptée) au Nouveau-Brunswick

- voir « Associés » et/ou« Commandités »

Les compagnies, corporations et corporations extraprovinciales ont des obligations en ce qui concerne les rapports annuels (voir Obligations concernant les rapports annuels). Cette section porte sur les rapports annuels qu'une compagnie, corporation ou corporation extraprovinciale devait produire, mais n'a pas encore produit, depuis 1989.

Nota - Si une compagnie, une corporation ou une corporation extraprovinciale a un statut « B » et que la date de son dernier changement de statut précède le 1er janvier 1989, il est alors fort probable que les rapports annuels qu'elle n'avait pas soumis avant 1989 ne sont pas encore soumis et qu'elle a aussi des rapports annuels non soumis après 1989.

Lors de l'examen de renseignements sur les rapports annuels non soumis par une compagnie, une corporation ou une corporation extraprovinciale, il faut passer en revue et comprendre son statut (voir « Statut »)

Si par exemple une corporation a été dissoute pour non-production de rapports annuels, la section indique les rapports annuels non soumis jusqu'à la date de sa dissolution, c.-à-d. jusqu'à la date de son dernier changement de statut. Néanmoins, si des mesures doivent être prises pour faire reconstituer la corporation, il faudra des rapports annuels pour la période entre la date de sa dissolution et celle de sa reconstitution. La trousse d'information sur les reconstitutions contient des explications à ce sujet.

Si la corporation a un statut J, K ou L, c'est qu'elle a été fusionnée, prorogée à l'extérieur de la province ou qu'elle a reçu une exemption en matière d'enregistrement, de telle sorte qu'elle n'avait pas à maintenir son enregistrement. La section indique, s'il y a lieu, les rapports annuels non produits par la corporation avant la date de sa fusion, de sa prorogation ou de son exemption.

Le 1er janvier 2004, la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales et la Loi sur les sociétés en nom collectif ont été modifiées afin de permettre le changement de désignation d'une société en nom collectif enregistrée à une société à responsabilité limitée (SRL) en vertu de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.

Catégorie 50 - sociétés en nom collectif : Le champ des sociétés à responsabilité limitée s'affichera lorsqu'un certificat de désignation est déposé et est entré en vigueur, c'est à dire que la désignation n'a pas été annulée en vertu de la Loi.

Le cas échéant, vous devez communiquer avec Registre corporatif pour déterminer s'il s'agit d'une SRL du Nouveau Brunswick ou d'une SRL extraprovinciale.

Identifie en des termes généraux le statut de l'entreprise en vertu de la loi régissant son enregistrement.

Les termes utilisés sont :

  • active
  • intention de dissolution
  • intention d'annuler
  • dissoute
  • dissoute ou annulée
  • cessé ou annulé
  • annulée
  • fusionnée
  • cessée
  • exemptée
  • Cessation

Pour comprendre ces termes et leurs rapports avec la catégorie d'entreprise, veuillez consulter le « Code des statuts »

Veuillez noter, par exemple, que « active » désigne les entreprises ayant le « statut A » et le « statut B ». La mention « active » désigne en gros que l'enregistrement de l'entreprise est encore en vigueur.

Un « P » apparaît à côté des anciens noms d'entreprises, de corporations et de sociétés en nom collectif qui ont changé de nom.

Le Guichet-Emplois est le service national de l’emploi du Canada. En tant qu’employeur, vous pouvez inscrire votre entreprise en utilisant le numéro de compte de retenues sur la paie obtenu auprès de l’Agence du revenu du Canada. Ceci vous permet de publier des offres d’emploi et de recevoir automatiquement une liste de candidats potentiels qui répondent à vos critères. Vous pouvez consulter le profil des candidats et les inviter à postuler directement sur le Guichet-Emplois. Pour en apprendre davantage sur les services de recrutement gratuits du Guichet-Emplois, consultez leur site Web.