Admissibilité:
Vous pouvez demander une licence et des vignettes de l’IFTA au Nouveau Brunswick si vous répondez à tous les critères suivants :
- vous êtes un transporteur routier ayant un ou plusieurs véhicules à moteur admissibles immatriculés au Nouveau Brunswick;
- vous tenez vos dossiers d’exploitation au Nouveau Brunswick ou acceptez de signer un affidavit attestant que vous êtes prêt à rendre les dossiers disponibles au Nouveau Brunswick à vos frais; et
- vos véhicules à moteur admissibles circulent au Nouveau Brunswick et dans au moins une autre juridiction adhérente à l’IFTA. Si vous ne voyagez pas à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, vous n’êtes pas admissible à une licence de l’IFTA.
Un véhicule à moteur admissible est :
- un véhicule à moteur utilisé, conçu et entretenu en vue de transporter des personnes ou des biens; et
- muni de deux essieux et ayant un poids nominal brut ou un poids nominal brut immatriculé de plus de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes; ou
- muni de trois essieux ou plus sans égard au poids; ou
- utilisé avec un ensemble de véhicules, lorsque le poids nominal brut d’un tel ensemble de véhicules dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes.
*Les véhicules de plaisance ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur admissibles.
Toutes les licences de l’IFTA expirent le 31 décembre de chaque année et doivent être renouvelées annuellement. Chaque titulaire d’une licence de l’IFTA doit s’assurer que les vignettes de l’IFTA sont apposées sur chaque véhicule à moteur admissible et qu'une copie de la licence se trouve dans chaque véhicule. Une utilisation inappropriée des vignettes peut mener à la révocation de la licence de l'IFTA.
Tenue des registres :
Tous les titulaires d’une licence de l’IFTA doivent tenir des registres détaillés qui rendent compte des activités pour chaque véhicule.
Les registres des distances doivent comprendre, entre autres :
- les documents à l’appui relatifs aux distances parcourues pour lesquelles le carburant est imposable et n’est pas imposable.
- distance parcourue, y compris tous les kilomètres parcourus au Nouveau Brunswick;
- dates du début et de la fin d’un voyage,
- lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au début et à la fin de chaque voyage;
- lieu de départ et destination;
- itinéraires (liste des routes empruntées en entrant dans une juridiction ou en la quittant);
- distance totale du voyage;
- distance parcourue dans chaque juridiction (lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu à la frontière); et
- numéro de l’unité motrice ou d’identification du véhicule; numéro du parc de véhicules; et le nom de la personne immatriculée.
Les registres relatifs au carburant doivent comprendre, entres autres :
- date de chaque approvisionnement en carburant;
- nom et adresse de la personne de qui le carburant a été acheté ou reçu;
- nombre de litres reçus et la taxe sur le carburant payé sur le nombre de litres;
- type de carburant et le prix par litre ou montant total de la vente de carburant;
- les totaux séparés pour chaque type de carburant;
- véhicule ou matériel ayant été ravitaillé en carburant;
- nom de l’acheteur – pour entente de location ou contrat, les reçus seront acceptés pourvu que le nom qui y figure fournisse un lien légal à la partie devant produire la déclaration; et
- quantité de carburant achetée pendant un voyage en vertu d’un permis de combustible pour voyage simple (les détenteurs de licence devez conserver une copie de votre permis de combustible pour voyage simple).
Tous les titulaires d’une licence de l’IFTA doivent tenir un registre complet du carburant prélevé de leur propre stockage en vrac et utilisé afin de ravitailler leurs véhicules.
Déclarations trimestrielles de la taxe de l'IFTA:
Le Ministère fait parvenir à chaque titulaire d’une licence la Déclaration trimestrielle de la taxe de l’IFTA au moins 30 jours avant la date d’échéance du dépôt. Chaque titulaire d’une licence de l’IFTA doit remplir et déposer la déclaration au plus tard la dernière journée du mois suivant la fin de la période de déclaration pour laquelle elle est due. Les titulaires qui utilisent plus d’un type de carburant doivent soumettre une annexe pour chaque type de carburant avec leur déclaration. Les périodes de déclaration sont les suivantes : du 1er janvier au 31 mars (1er trimestre), du 1er avril au 30 juin (2e trimestre), du 1er juillet au 30 septembre (3e trimestre) et du 1er octobre au 31 décembre (4e trimestre). La déclaration doit être produite même s’il n’y a eu aucune activité ou qu’aucun n’impôt n’est payable au cours de la période de déclaration. Les titulaires d’une licence de l’IFTA doivent payer toutes les taxes exigibles à tous les territoires membres de l'IFTA au moyen d’un chèque libellé à l'ordre du MINISTRE DES FINANCES et joindre ce dernier à la déclaration. Les déclarations qui ne sont pas déposées avant la date d’échéance seront considérées comme en retard et toute taxe due sera considérée comme en souffrance. Pour toute taxe en souffrance, des pénalités et des intérêts seront imposés.
Des pénalités sont imposées à toute personne reconnue coupable de faire de faux énoncés dans tout formulaire ou toute déclaration qui ont été prescrits par la Loi sur l’administration du revenu et la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants ou personne reconnue coupable d’avoir enfreint toute disposition afférente.
Pour des questions relatives à l'information exigée sur ce formulaire de demande, s'il vous plaît contacter le Ministère des Finances au 1-800-669-7070, du lundi au vendredi, entre les heures de 8h15 et 16h30.
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